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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Toulouse : « L’accord Cohen/Veolia : un marché de dupes pour les usagers »
par Marc Laimé, 2 février 2010

L’association d’usagers de l’eau toulousains « Eau Secours 31 » a réagi le 1er février 2010 à la décision du maire PS de Toulouse, M. Pierre Cohen, de laisser aller à son terme, en 2020, le contrat de délégation de service public signé en 1990 entre la ville et Veolia, lors même que certaines dispositions de ce contrat sont illégales, et que l’audit engagé par la ville fait clairement apparaître que ce contrat pourrait cesser de produire ses effets dès 2015, sans contraindre la ville à indemniser Veolia. Le débat et la lutte engagée depuis une dizaine d’années vont donc se poursuivre, notamment parce que la poursuite d’un contrat comportant nombre d’illégalités risque fort de déplacer à nouveau le débat sur un terrain judiciaire.

« Lors des voeux à la presse, Pierre Cohen a annoncé le 28 janvier, une baisse du prix de l’eau de 25%, assortie d’une continuation du contrat avec Veolia jusqu’en 2020.

Ce choix de Pierre Cohen, contesté par des élus de sa majorité, est à l’exact opposé de ce que souhaite Eau Secours 31.

Certes une renégociation des tarifs à la baisse s’impose, et ne peut que satisfaire les usagers. Elle peut mettre fin à une réalité scandaleuse dont les trois maires de droite qui se sont succédés sont entièrement responsables : depuis 1990 les tarifs de l’eau et de l’assainissement n’ont jamais été renégociés par aucun, malgré la mise en demeure en 2003 par Eau Secours 31 de mettre fin aux illégalités des charges indues pour les usagers, illégalités confirmées par la Chambre régionale des comptes et par l’audit diligenté par la Ville de Toulouse.

Mais pourquoi diable vouloir relier la baisse du tarif de l’eau avec une durée du contrat offrant encore dix ans d’exploitation jusqu’en 2020 ?

Alors que les usagers ont surpayé pendant 20 ans leur eau, (le prix de l’eau a augmenté deux fois plus vite que l’inflation), c’est encore sur leur dos que vont retomber, dix ans de plus, les conséquences de ces petits arrangements, qui maintiendraient les illégalités en l’état, et un taux de rentabilité élevé pour Veolia.

La nécessité s’impose d’examiner séparément les critères du montant de la baisse des tarifs d’une part, et les conditions d’ une date de fin du contrat d’autre part.

La baisse de 25 % proposée est-elle suffisante ?

Tout d’abord, elle concerne uniquement l’eau et pas l’assainissement. La facture de l’usager ne diminuerait que de 12% ! Alors qu’ un retour à la légalité entraînerait une baisse au minimum de 30% (notons que l’« UFC Que choisir » dans son enquête de novembre 2007 parle de 40% de trop perçu sur les factures des toulousains).

Et, de toute façon, les mêmes causes liées au contrat produisant les mêmes effets, au vu des résultats de l’audit sur l’eau, la même démarche doit être faite de façon urgente sur l’assainissement.

Oui, l’arrêt du contrat et le retour en régie en 2015 sont possibles

Pierre Cohen se dit « attaché au principe de retour en régie », mais argue pour l’instant d’un montant d’indemnités à verser au délégataire trop élevé, suite à une estimation simulée par les auditeurs.

Or, au vu de certaines insuffisances de l’audit, qui pourraient être aisément rattrapées, de l’opacité des comptes de Veolia constatées par les auditeurs eux-mêmes, et enfin de l’opportunité de l’arrêt d’Olivet pour arrêter le contrat en 2015, Pierre Cohen et les élus de la CUGT sont en capacité de prendre la décision du retour en régie à cette date.

Insuffisances de l’audit

L’audit juridique spécifie que le droit d’entrée et son amortissement, ne peuvent être pris en compte dans le calcul du dédit en cas de rupture en 2015. Cet audit juridique a été validé par le cabinet d’avocats de l’AMO (Assistance de Maîtrise d’Ouvrage).

Par contre l’audit financier de deuxième phase, non validé par l’AMO, inclut de façon erronée le droit d’entrée dans sa simulation de retour en régie en 2015.

Et cela change tout. Car si l’on ne tient pas compte du droit d’entrée, il y a caducité en 2015 et la ville n’aurait rien à payer.

L’opacité des comptes de Veolia

Le délégataire continue à utiliser les mêmes normes comptables élaborées par la FP2E, (la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau : Veolia, Suez et Saur), et contraires aux règles de la comptabilité générale fixées par la loi. L’auditeur financier n’est pas parvenu à exercer totalement son contrôle sur les comptes transmis, sauf pour une seule année en 2007, où il a pu constater une différence très significative au bénéfice de Veolia. Pourquoi ne pas avoir demandé à l’auditeur d’effectuer des contrôles sur les autres années ?

Opportunité de l’arrêt du Conseil d’État commune d’Olivet

Compte tenu des principes dégagés par le Conseil d’État, dans son arrêt commune d’Olivet contre CGE du 8 avril 2009, le contrat de concession pourrait être caduc au 1er mars 2015 :

« la caducité ne peut faire l’objet d’aucun préjudice indemnisable, ni au titre de la valeur non amortie des investissements, ni au titre du manque à gagner. »

C’est bien cette hypothèse (curieusement non étudiée par les auditeurs,) qui doit faire l’objet d’une étude réelle, en remédiant aux erreurs et aux manques de l’audit soulignés ci-dessus.

En conclusion, Eau Secours 31 demande :

 Que les usagers payent le juste prix de l’eau grâce à une baisse forte du tarif, négociée âprement sans aucune relation avec la durée du contrat ;

 Que la légalité soit rétablie comme le prévoit la loi : l’argent de l’eau doit aller à l’eau et non au budget général de la ville, comme c’est le cas à l’heure actuelle à travers la redevance annuelle qui est en fait un impôt déguisé. Par souci de justice sociale, et pour défendre le pouvoir d’achat des plus pauvres, se souvenir que si tous doivent régler leurs factures d’eau, ils ne paient pas tous l’impôt ;

 Qu’un audit indépendant soit commandé rapidement par la CUGT pour l’assainissement ;

 Que les conditions d’un retour en régie en 2015 soient étudiées pour la Ville de Toulouse, mais aussi celles d’un retour en régie pour l’ensemble de la communauté urbaine afin d’aboutir au plus vite à une harmonisation de gestion et de tarif pour le Grand Toulouse ;

 Qu’en attendant le retour en régie, les normes de la comptabilité générale, soient appliquées en lieu et place des normes « maisons » de manière à ce que la communauté urbaine puisse exercer un véritable contrôle de la délégation. »

Eau Secours 31.

Nouvelle mobilisation et réunion publique le 4 février 2010

À la pointe du combat pour la remunicipalisation du service de l’eau à Toulouse, l’association Eau secours 31 a dpnc nuancé hier l’annonce jeudi dernier par le maire, Pierre Cohen, de la baisse de 25 % du prix du mètre cube d’eau en échange du maintien jusqu’en 2020 du contrat qui lie Véolia à la ville de Toulouse.

Comme les Verts et les communistes, Eau secours milite pour un retour en régie dès 2015. Selon l’association, c’est tout à fait possible sans que la commune ait à payer de lourdes pénalités à Véolia. Au nom d’Eau secours, Anne Bouzinac considère que l’audit commandé par la mairie de Toulouse n’apporte pas ces précisions et qu’il demeure « insuffisant » en l’état.

« La baisse de 25 % est-elle suffisante ? s’interroge l’association. D’abord, elle ne concerne que l’eau et pas l’assainissement. La facture de l’usager ne diminuerait que de 12 % » alors qu’un retour à une régie directe « entraînerait une baisse au minimum de 30 % ». Eau secours estime que « la même démarche doit être faite de façon urgente sur l’assainissement ».

« Nous ne demandons rien d’exorbitant, poursuit Anne Bouzinac, simplement de payer le juste prix du service. L’argent de l’eau doit aller à l’eau. La baisse de 25 % est justifiée par quoi ? Ce n’est qu’un coup politique ! Nous souhaitons que l’audit aille jusqu’au bout et que la mairie renégocie une baisse avant le passage en régie en 2015. »

Eau secours, qui dit « ne rien s’interdire », attend de prendre connaissance de la délibération de la communauté urbaine du Grand Toulouse qui statuera le 12 février prochain sur la renégociation du prix de l’eau à Toulouse.

L’association organise une réunion publique, le 4 février à 20 h 30 à la salle municipale Castelbou sur le thème « des enjeux de la gestion de l’eau à Toulouse » avec Raymond Avrillier, un élu grenoblois artisan de la remunicipalisation de l’eau à Grenoble.

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commentaires

1 Toulouse : « L’accord Cohen/Veolia : un marché de dupes pour les usagers »

Bonjour,

La formule reprise entre guillemet selon laquelle "la caducité ne peut faire l’objet d’aucun préjudice indemnisable, ni au titre de la valeur non amortie des investissements, ni au titre du manque à gagner", est très loin d’être évidante et ne fait pour le moment pas l’objet d’un consensus juridique, permettant de faire de cette position, une affirmation de principe et je vais tacher d’en expliquer les raisons.
Il est vrai qu’Edouard Geffray, Maître des requêtes au Conseil d’État, Rapporteur public à l’origine des conclusions rendu par le CE sur cet arrêt a exprimé l’idée que : "les délégataires ne pourront, à (son) sens et en tout état de cause, faire état d’aucun préjudice indemnisable. (En effet), si la durée de la délégation est supérieure à celle correspondant à la nature et au montant des investissements réalisés et à la durée de l’amortissement des installations, le délégataire ne pourra invoquer de préjudice au titre des investissements non amortis. Quant au manque à gagner, il ne paraît pas non plus pouvoir être invoqué, puisqu’il correspondrait alors à un profit illégal au regard de la loi du 29 janvier 1993, mais aussi du droit communautaire relatif aux aides d’État, dont (il a) déjà (été) rappelé les grandes lignes. À cet égard, non seulement la loi ne pouvait pas prévoir l’indemnisation du délégataire, mais il semble même qu’elle devait l’exclure si elle ne voulait pas être en délicatesse avec le droit communautaire. (Est enfin précisé par E. Geffray) que l’absence de préjudice indemnisable dans cette hypothèse ne serait pas non plus contraire, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la protection des biens au sens de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la convention. La Cour juge en effet que ni la Convention, ni ses protocoles n’empêchent le législateur de s’ingérer dans des contrats existants (80), à condition que l’application de la loi nouvelle aux contrats en cours soit fondée sur des « justifications spéciales ».
Cette position étant rappelé et pour autant qu’elle ait été suivi par le CE dans le présent arrêt, elle n’en demeure pas moins contestable et non acquise. Je m’explique, le caractère incontestable de la possibilité, ouverte à l’administration, de décider unilatéralement de mettre fin à un contrat administratif, a pour corollaire le principe, non moins incontestable, de l’équilibre financier du contrat d’ailleurs élevé au rang de règle générale à l’équilibre financier (par un arrêt CE 2 févr. 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, n° 34027 , Lebon 33) applicable aux contrats administratifs, l’administration contractante ne pouvant légalement exercer les pouvoirs qu’elle tient de ces règles générales, notamment le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, que « sous réserve des droits à indemnité du cocontractant » (dans ce sens CE 16 févr. 1996, Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets et résidus ménagers de l’arrondissement de Pithiviers, n° 82880).
De là, Il n’existe, a priori, aucun motif susceptible d’empêcher l’extension de cette règle à l’hypothèse dans laquelle la fin anticipée du contrat administratif trouve son origine dans la caducité induite par une disposition législative intervenue postérieurement à la conclusion du contrat et qui, "en raison d’impérieux motifs d’ordre public", trouve à s’appliquer à des situations contractuelles déjà nouées.
En d’autres termes, quelle que soit son origine, décision unilatérale de l’administration, conséquence inévitable d’une disposition législative, la fin anticipée du contrat administratif n’est acceptable que si elle respecte les droits financiers du cocontractant de l’administration, eux-mêmes dérivés du droit à l’équilibre financier du contrat.
Dès lors, si les contraintes de la régulation de la vie d’un contrat qu’exprime la décision CE Commune d’Olivet interprétant de façon pragmatique la réglementation Sapin & Barnier, liées à la transparence qui
doit entourer le contrat public de DSP ou à sa mutabilité, justifient qu’il puisse y être mis fin unilatéralement et de façon anticipée, la préservation des droits financiers du cocontractant de l’administration fonde, dans tous les cas, un droit inaliénable à l’équilibre financier et, partant, à une juste indemnisation des préjudices causés par la rupture anticipée des liens contractuels.
Ce qu’il faut impérativement comprendre s’agissant à titre d’exemple de la DSP AEP de Toulouse, c’est que la caducité a priori (qui sera acquise en 2015) du contrat, dont le principe est consacré de longue date par le Conseil d’Etat (CE 30 juin 1937, Commune d’Avrieux, Lebon 648 ; CE 19 juin 1970, Commune de Berre-L’Etang c/ Ville de Marseille et Société des eaux de Marseille, n° 75397, Lebon 1098), va se positionner ICI , à la suite d’une disposition législative (CE 8 août 1958, Société des chemins de fer du Var et du Gard, n° 37951, Lebon 475) qui est sous-tendue par un impératif d’ordre public, et donc, intervenir dans la même logique
que celle dans laquelle se trouve l’administration lorsqu’elle décide de résilier unilatéralement un contrat pour motif d’intérêt général.
Dès lors, Véolia et consorts (en France) ne manquerons pas de le faire valoir l’idée qu’attendu que c’est un motif d’ordre public, partie intégrante de l’intérêt général, qui explique, en l’espèce, la fin anticipée du contrat, que cette fin anticipée est, à l’évidence, différente de celles empruntées lorsque l’administration exerce son pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, mais attendus que les ressorts sont identiques dans les deux cas, le cocontractant serait fondée à demander une indemnité.
Ajoutons à cela que, le juge administratif a toujours pris soin de contrebalancer la caducité des contrats par des mécanismes régulateurs, qu’il s’agisse de mécanismes indemnitaires (v. not., CE 31 juill. 1996, Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc, n° 126594 , Lebon 33) ou d’une modulation adéquate (« à effet différé ») de la caducité (CE sect. 28 janv. 1955, Consorts Robert et Bernard, n° 10293, Lebon 54, concl. M. Grévisse).
Se faisant est pour conclure, loin de tenir pour acquis l’idée que "la caducité ne peut faire l’objet d’aucun préjudice indemnisable, ni au titre de la valeur non amortie des investissements, ni au titre du manque à gagner", j’engage de Collectif toulousain et d’une façon générale les Collectivités publics à une grande prudence, sur l’interprétation intéressante mais partiale de la Jurisprudence Commune D’olivet, qui loin d’offrir une solution de sortie facilitée, pourrait tout au contraire, se transformer en une nouvelle voie indemnitaire, dont la finalité juridique est parfaitement soutenable (cf ci dessus).

poste par paulsmith - 2010-02-15@16:45 - repondre message
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