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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Taxe d’habitation et taxe Gemapi
par Marc Laimé, 17 mars 2019

L’absence totale de visibilité, en l’absence de réponse claire du gouvernement, sur la compensation de la suppression de la taxe d’habitation, fait s’interroger un parlementaire sur le risque de voir la taxe Gemapi n’être financée que par la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises (CFE). L’incertitude continue puisque le gouvernement botte en touche.

- La question écrite n° 06795 de M. Jean-Raymond Hugonet (Essonne - Les Républicains),
publiée dans le JO Sénat du 20/09/2018 - page 4720 :

« M. Jean-Raymond Hugonet attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

En effet, aux termes de l’article 1530 bis du code général des impôts (CGI) le produit de la taxe GEMAPI « est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente ».

La réforme de la taxe d’habitation conduit donc à s’interroger sur la répartition de la taxe GEMAPI sur l’ensemble des quatre taxes foncières précédemment évoquées dans l’article 1530 bis du CGI.

En conséquence, il lui demande donc de préciser si les conclusions du rapport sur la refonte de la fiscalité locale de mai 2018 aux termes duquel « dans cette perspective, la suppression de la TH n’entraînera pas à moyen terme de report de charge sur les autres supports de répartition (taxes foncières et cotisation foncière des entreprises - CFE) qui pourrait être pénalisant pour les entreprises » sont recevables. »

- La réponse du Ministère de l’économie et des finances, publiée dans le JO Sénat du 14/03/2019 - page 1419 :

« En application de l’article 1530 bis du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) peuvent instituer la taxe dite « GEMAPI » afin de financer les charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de cette compétence.

La taxe GEMAPI est une taxe additionnelle aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté dans la limite d’un plafond fixé à 40 euros par habitant résidant sur le territoire de l’EPCI.

Il est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente.

La taxe GEMAPI s’ajoute à la taxe principale et est recouvrée selon les mêmes règles.

Les conclusions présentées dans le rapport remis en mai 2018 par la mission « Finances locales », mandatée par le Premier ministre et co-présidée par MM. Alain Richard et Dominique Bur, permettent de nourrir la réflexion que mène actuellement le Gouvernement concernant la refonte annoncée de la fiscalité locale et du financement des collectivités locales.

Celle-ci se traduira par un projet de loi en 2019, dont l’évaluation préalable décrira les différents effets attendus. »

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