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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
SIAAP : après les marchés biaisés, les indemnités illégales du Conseil d’administration
par Marc Laimé, 6 janvier 2019

Dans un jugement rendu public le 7 septembre 2018, jusqu’ici passé sous silence, la Cour des comptes éclaire à nouveau d’un jour cru la “gouvernance” du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de la région parisienne, déjà mis en cause pour l’attribution de trois marchés litigieux à des consortiums constitués par les trois géants français de l’eau, pour des montants de plusieurs centaines de millions d’euros…

Pour la période en revue, les années 2011 à 2015, la Cour a examiné “la responsabilité encourue par MM. X, Y et Z à raison du paiement d’indemnités mensuelles de fonction, de jetons de présence à des membres du conseil d’administration (président, vice-présidents et autres administrateurs) et des charges sociales et cotisations de retraite correspondantes, en l’absence des pièces justificatives requises.”

Le Conseil d’administration du SIAAP, construction baroque datant de 1970, compte 12 élus, délégués de la ville de Paris, et 7 pour chacun des trois départements de la petite couronne, les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis et le Val de Marne :

http://www.siaap.fr/le-siaap/gouvernance/conseil-dadministration/les-membres-du-conseil/?tx_eannuaires_pi1%5BcatFiltre%5D=3&tx_eannuaires_pi1%5Bsearch%5D=1

Ce CA compte 1 président, 10 vice-présidents et 15 « simples » délégués.

Or la Cour a constaté, d’une part, qu’au titre d’une délibération datant de… 1971, « (…) son article 1er stipulait que le « taux de l’indemnité attribuée pour chaque réunion du bureau et du conseil d’administration aux membres du conseil d’administration présents à la réunion est porté de 150 F à 160 F » et dans son article 4 que « les taux des indemnités dont il s’agit feront l’objet d’une revalorisation indexée sur le taux de majoration des rémunérations dans la fonction publique ».

Par ailleurs, qu’une autre délibération, datant de… 1982, attribue :

 une indemnité au président du conseil d’administration égale à celle versée aux maires des communes de 50 001 à 80 000 habitants ;

 une indemnité aux vice-présidents égale à celle versée aux maires adjoints des communes de 50 001 à 80 000 habitants ;

 une indemnité au secrétariat du conseil d’administration fixée à 850 F par mois (indexée sur le taux de majoration des rémunérations dans la fonction publique) ;

Confortables indemnités

Pour la période considérée, 2011 à 2015, en référence au barême 2018 du régime indemnitaire des élus, modulé des effets de l’inflation :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/regime-indemnitaire-des-elus

 il appert que le président du SIAAP, assimilé au maire d’une ville de 50 001 à 80 000 habitants aura perçu une indemnité mensuelle peu ou prou équivalente à 4257,72 euros brut, valeur actualisée 2018 ;

 que chacun(e) des10 Vice-Président(e)s, assimilé(e) à un maire-adjoint d’une ville de 50 001 à 80 000 habitants aura perçu une indemnité mensuelle peu ou prou équivalente à 1703,09 euros brut, valeur actualisée 2018 ;

 quant à chacun(e) des 15 délégué(e)s lambda restant - les idiots utiles de l’affaire -, ils n’en auront pas moins reçu… l’équivalent de 138 euros par réunion, en valeur actualisée 2018.

Des indemnités illégales

Reste que la Cour des comptes n’a pas du tout apprécié ces petits arrangements entre amis, condamnant trois comptables du SIAAP à rembourser sur leurs deniers les sommes ainsi attribuées illégalement aux membres du CA :

« Attendu que la délibération de 1982 ne prévoyait pas de verser une indemnité aux autres administrateurs du conseil d’administration alors que pour sa part celle de 1971 ne prévoyait pas de verser une indemnité aux président et vice-présidents ; qu’en outre les deux sont obsolètes en ce qu’elles se réfèrent au « taux de majoration des rémunérations dans la fonction publique », alors que la rémunération des fonctionnaires est aujourd’hui déterminée par leur classement indiciaire, or, aucun indice pouvant servir de référence à la liquidation individuelle des indemnités n’est mentionné dans lesdites délibérations ;

Attendu que, non actualisées et rédigées en francs, les sommes dont elles autorisaient le paiement n’ont plus rien à voir avec celles qui furent effectivement versées par les mandats litigieux ; qu’ainsi, à titre d’exemple, la somme de 160 francs prévue par le texte de 1982, équivaut à 29,39 €, alors que le versement réellement effectué pendant la période litigieuse s’élève à 133,33 € par réunion ;

Attendu qu’il suit de là que les délibérations de 1982 et de 1971 invoquées par les comptables pour leur défense ne sont pas celles prescrites par la nomenclature des pièces justificatives, lesquelles doivent permettre aux comptables de procéder au contrôle de la validité de la dépense et à l’exactitude du calcul de sa liquidation ; qu’en l’absence de la délibération exigée par la nomenclature précitée, les comptables auraient dû suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;

Attendu qu’en ayant réglé lesdites primes dans ces conditions, les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, en particulier de la production des pièces justificatives et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de :

 142 878,41 € pour M. X de janvier à octobre 2011 ;

 163 750,13 € pour M. Y de novembre 2011 à septembre 2012 ;

 441 876,89 € pour M. Z d’octobre 2012 à novembre 2015 ; »

Selon un observateur averti « cette affaire illustre jusqu’à la caricature l’inadéquation du rôle comme du statut des élus, auxquels la réglementation (qu’ils ont eux-mêmes votée) -, confie la responsabilité formelle d’institutions qu’ils se révèlent dans l’incapacité de gérer au profit de l’intérêt général. Entre autres parceque leur fonction même d’élus, éminemment chronophage, comme leur formation, des plus insuffisante, ne leur permettent pas d’être à la hauteur des tâches qui leur échoïent.

Au cas d’espèce on peut aussi se demander si ce scandale perdure encore jusqu’à aujourd’hui, ce qui pose la question de la capacité de la justice ou d’autres instances de contrôle démocratique à corriger réellement de graves atteintes à l’ordre public. »

CC Jugement n° 2018-0023 J Audience publique du 13 juillet 2018 -.

Lire aussi :

 Eaux usées d’Ile-de-France : un scandale exemplaire

https://blog.mondediplo.net/2018-03-13-Eaux-usees-d-Ile-de-France-un- scandale-exemplaire

Carnets d’eau, Le Monde Diplomatique, 13 mars 2018.

Anko / Jamais plus.

Ce trio guadeloupéen a pour nom Delgrès, en hommage à Louis Delgrès qui a lutté contre le rétablissement de l’esclavage à la Guadeloupe par Napoléon Bonaparte.

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