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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
SEDIF : un appel d’offres extra-ordinaire…
par Marc Laimé, 26 avril 2009

Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France a publié sur son site le 20 avril 2009 « L’avis d’appel public à la concurrence », qui fait suite à la procédure de choix du futur mode de gestion du plus important syndicat des eaux français et européen engagée il y a deux ans, et qui a déjà furieusement défrayé la chronique. Pour poursuivre, notre fameux appel d’offres international ne déroge donc pas à ce qui a précédé, avec une introduction des plus savoureuse…

Notre fameux appel d’offres international est en effet précédé d’une précision liminaire qui ne manque pas de sel. Compte tenu du caractère extravagant de la procédure qui l’a initiée, on découvrira avec le plus grand intérêt que cette annonce « utilise un formulaire applicable aux concessions de travaux publics », (compte tenu) « de l’absence de formulaire adapté au type de contrat envisagé »

Nos amis ne reculent décidément devant rien pour continuer de nous surprendre :

(…) « Le libellé de cet avis, qui porte la mention « concession de travaux », mérite une
explication. (…)

(…) L’utilisation d’un formulaire applicable aux concessions de travaux publics pour procéder à la publication de cette annonce, s’explique par l’absence de formulaire adapté au type de contrat envisagé. En effet, les directives 2004 /17/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, et 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne prévoient un régime spécifique que pour les concessions de travaux et non pour les concessions de service. »

Fort heureusement :

(…) « Le juge administratif a d’ailleurs considéré (TA de Nîmes, du 20 février 2008, req.0800316) que ce choix était parfaitement conforme à la règle de droit. »

Ah, et tant que nous y sommes, le syndicat justifie aussi, à posteriori, son refus de l’allotissement, vivement souhaité par Suez-Environnement. Un document dont la lecture après ce qui a précédé, est elle aussi pleine d’enseignements…

Et notamment la conclusion :

"(...) La baisse résultant d’une concurrence accrue qui serait due à la scission en trois appels à la concurrence devrait donc être d’au moins 7 % à 8 % pour que la scission soit globalement financièrement intéressante."

Comme le futur contrat va de toute manière entraîner une baisse de 10 à 15% par rapport aux coûts actuels, on voit ce que valent les grandes déclarations de la majorité actuelle du syndicat...

Bon, ceci étant on ne s’inquiète aucunement pour la suite, compte tenu des époustouflantes bonnes nouvelles qui n’auront pas manqué de réjouir nos amis de Veolia et Suez…

SEDIF : le dossier d’Eaux glacées

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commentaires

1 SEDIF : un appel d’offres extra-ordinaire…

Rien d’étonnant à ce que la procédure d’appel d’offres elle-même soit tordue. Tout est décidé d’avance au SEDIF. Evidemment que c’est Veolia qui sortira vainqueur de tout cela. Le maintien de la DSP et le refus de l’allotissement sont les signes que rien ne change au SEDIF.
Mais y a-t-il une instance qui pourrait contrôler la réalité de la mise en concurrence ? Parce que là vraiment, c’est n’importe quoi et personne ne semble bouger.

poste par melanie - 2009-04-28@16:56 - repondre message
2 SEDIF : un appel d’offres extra-ordinaire…

(…) « Le juge administratif a d’ailleurs considéré (TA de Nîmes, du 20 février 2008, req.0800316) que ce choix était parfaitement conforme à la règle de droit. »

Ex connaisseur de cette ordonnance j’aimerai préciser le propos. L’ordonnance précise que : "l’impropriété en cause (à savoir l’usage d’un formulaire relatif au concession de travaux publics à défauts de documents propre aux délégations de service public) était corrigé en l’espèce par un ensemble de précisions dépourvues de toutes contradiction relatives à la nature de la délégation de service public du contrat, à la description de ses caractéristiques essentielles ainsi que des prestations attendues et par la précision supplémentaires que la convention n’était pas soumises aux dispositions de la directives CE 2004-17 et 2004-18 mais à celles des articles L1411-1 du CGCT", c’est très différent ! L’impropriété était : 1) belle et bien constituée ; 2) validé au cas d’espèce qu’à la seule faveur des précisions apportées. En outre, cette ordonnance, n’est à ce jours pas confirmée par les suites de l’affaire, qui continue au travers 2 recours ("Tropic" & "au fond"). Ce faisant, rien ne me semble permettre de statuer aujourd’hui définitivement sur le caractère adapté ou pas de la publicité mise en oeuvre. Au mieux, peut-on penser qu’elle résiste, de par les précisions clairement exprimées, au caractère impropre ; au pire elle n’y résiste pas rendant ipso-facto la procédure caduque. Les 2 plus gros cabinet s’opposent encore sur ce sujet, et pour ma part, je ne présumerais pas de la validation par un jugement de première instance, du caractère valide de la procédure retenue par le SEDIF...

poste par paulsmith - 2009-04-28@17:05 - repondre message
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