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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
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Retenues hydrauliques : soutien d’étiage et/ou prévention des crues ?
par Marc Laimé, 2 avril 2022

Un parlementaire a demandé au ministère si le soutien d’étiage ne pourrait pas être accompagné d’un lâcher d’eau avant des phénomènes pluvieux très probables ? Et bien, plutôt non.

  La question écrite n° 25937 de M. Philippe Bonnecarrère (Tarn - UC), publiée dans le JO Sénat du 23/12/2021 - page 7017

« M. Philippe Bonnecarrère attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l’usage des retenues hydrauliques.

Beaucoup ont une vocation de soutien d’étiage, parfaitement justifiée. Ceci conduit à remplir ces retenues durant l’hiver et, lorsque le bassin se trouve à sa côte maximale, l’ouvrage devient transparent et au fur et à mesure des pluies, des entrées d’eau, une quantité équivalente est libérée.

Un tel schéma ne permet pas de faire jouer à une retenue un rôle dans la prévention des crues.

Au regard de l’amélioration des prévisions météorologiques, l’hypothèse d’un lâcher d’eau avant des phénomènes pluvieux très probables pourrait être pertinente.

Cela ne changerait rien à la logique de soutien d’étiage en permettant de remplir de nouveau complètement le barrage. Par contre lâcher de l’eau de manière anticipée éviterait à l’ouvrage d’être transparent pendant un phénomène climatique de fortes pluies et aurait à ce titre un rôle de prévention.

Il souhaite donc savoir si des expérimentations sont ou non réalisées dans ce domaine afin d’optimiser les ouvrages de retenue, de manière à ce que le soutien d’étiage n’écarte pas complètement une vocation de prévention des crues et si une telle hypothèse est réaliste pour nos opérateurs. »

 La réponse du Ministère de la transition écologique, publiée dans le JO Sénat du 10/03/2022 - page 1375

« La capacité d’un ouvrage hydraulique à atténuer les crues dépend de son site d’implantation, de son dimensionnement, de ses modalités de gestion et des possibilités d’anticipation de la survenance des crues.

En général, les retenues de soutien d’étiage ne sont ni conçues, ni dimensionnées, ni gérées pour écrêter les crues, à la différence de certains aménagements hydrauliques conçus et gérés à cette fin.

La capacité de l’ouvrage à atténuer des crues nécessite que les précipitations tombent à l’amont de celui-ci, ce qui n’est pas nécessairement le cas des retenues de soutien d’étiage, souvent implantées sur de petits bassins versants.

Pour avoir un effet notable sur la crue, l’ouvrage doit être en capacité de stocker une part significative des volumes d’eau transportés.

L’ouvrage doit aussi être équipé de mécanismes adaptés, avec des vannes automatisées et manœuvrables à distance.

L’ouvrage doit être géré selon des modalités spécifiquement prévues pour atténuer les crues.

Ces modalités, souvent très complexes, ne sont pas prévues par le règlement d’eau lorsque l’ouvrage n’a pas été construit dans cet objectif.

Il s’agit notamment de définir le moment et le débit adaptés à la vidange préalable, puis de retenir l’eau pendant la crue et enfin de mettre en transparence l’ouvrage lorsqu’il approche de sa capacité maximale de stockage.

En complément, le maintien volontaire d’un niveau d’eau bas quasi-permanent dans la retenue peut apporter une marge de sécurité.

Un gestionnaire dûment constitué et organisé est donc nécessaire, avec des personnels formés et dimensionnés à ces fins pour en effectuer la gestion en temps réel.

Enfin, les prévisions de pluie peuvent être incertaines à l’échelle de petites parties du territoire, où le temps de réaction hydrologique est très court.

Du fait de la petite taille des bassins versants équipés de retenues de soutien d’étiage dans le département du Tarn, les débits au niveau des retenues qui y sont implantées demeurent donc peu prévisibles, malgré les améliorations continues réalisées, par ailleurs, en matière de prévision des crues.

Au demeurant, depuis le 1er janvier 2018, l’usage de retenues hydrauliques à des fins de prévention des crues relève des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

Une expérimentation qui tiendrait compte de l’ensemble des éléments ci-avant nécessiterait l’accord et l’implication de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la GEMAPI sur le territoire bénéficiant de la réduction de l’inondation ou, le cas échéant, de celle du syndicat mixte auquel cette compétence a été transférée. »

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