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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Raccordement en eau d’un bâtiment agricole
par Marc Laimé, 23 mai 2020

Où l’on vérifiera une fois de plus, en réponse à une question parlementaire, en dépit des bêlements imbéciles des Lapins crétins propagandistes d’un fantasmagorique « droit à l’eau » inventé par les multinationales du même tonneau pour continuer à truander le bon peuple, qu’il n’existe en matière d’eau potable « aucune obligation générale de raccordement ». Mais que le droit et la jurisprudence ont toutefois ménagé quelques recours, sous conditions, au quidam qui souhaiterait se raccorder au réseau public.

- La question écrite n° 11188 de Mme Christine Herzog (Moselle - NI),
publiée dans le JO Sénat du 27/06/2019 - page 3308 :

« Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales les
termes de sa question n°09721 posée le 28/03/2019 sous le titre : "
Raccordement en eau d’un bâtiment agricole ", qui n’a pas obtenu de
réponse à ce jour. Elle s’étonne tout particulièrement de ce retard
important et elle souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une
telle carence. »

- La réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 20/02/2020 - page 883 :

« La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques n’instaure pas un droit d’accès au réseau public d’eau
potable mais un droit à l’eau qui s’exerce « dans le cadre des lois et
règlements ainsi que des droits antérieurement établis, (…) dans des
conditions économiquement acceptables par tous » (article L. 210-1 du
code de l’environnement).

Ainsi, en matière de distribution d’eau potable, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement.

Sauf dispositions contraires du code de l’urbanisme ou du règlement
sanitaire départemental, aucune règle générale n’impose aux
propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d’eau public.

Une habitation peut donc disposer d’une alimentation propre, assurée
par exemple par un forage.

En application de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les communes arrêtent un schéma de distribution d’eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique.

Dans ces zones, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu’une construction non autorisée (article L. 111-12 du code de l’urbanisme).

A contrario, dès lors que la construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable définie par le schéma, la collectivité n’a pas d’obligation de desserte.

Ainsi, le Conseil d’État a considéré qu’une collectivité territoriale n’a pas l’obligation de raccorder au réseau public d’eau potable un hameau éloigné de l’agglomération principale (Conseil d’État, 30 mai 1962, « Parmentier », Lebon p. 912).

Toutefois, dans le cas où la commune prendrait la décision d’assurer le raccordement de la construction, la prise en charge du coût de l’extension du réseau public d’eau, réalisée à l’initiative d’une commune pour desservir la construction existante, incomberait à cette collectivité compte tenu
du caractère d’équipement public d’intérêt général de ce réseau
(Conseil d’État, 24 mai 1991, n° 89675 et 89676, Mme Carrère).

Lorsque le financement d’une extension de réseau destinée à desservir des
constructions existantes n’est pas prévu au budget communal, les
propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des
travaux peuvent prendre d’eux-mêmes l’initiative de proposer à la
commune le versement d’une contribution financière dont ils
déterminent le montant en recourant à la technique de l’offre de
concours (Conseil d’État, 9 mars 1983, SA société lyonnaise des eaux). »

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