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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
RAD et RPQS : délais et prise d’acte
par Marc Laimé, 24 septembre 2018

Le grand chaboule-tout de la loi NOTRe pas plus que l’entrée en vigueur de la Directive concession, n’ont modifié les obligations des autorités organisatrices vis-à-vis de la prise d’acte du rapport annuel de l’entreprise concessionnaire, qui doit être transmis à la collectivité avant le 1er juin de chaque année, ni de l’établissement du RPQS avant le 30 septembre, comme l’a rappelé en 2016 le ministère de l’Intérieur en répondant à une question parlementaire.

 La question n° 91803 de M. Yves Foulon (Les Républicains - Gironde) publiée au JO de l’AN le 15/12/2015 :

« M. Yves Foulon appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’application de l’article L. 1411-3 du CGCT, qui prévoit que le délégataire doit produire chaque année, avant le 1er juin, à l’autorité délégante, un rapport dont l’examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte.

Ces dispositions sont parfois incompatibles avec les délais d’enregistrement, de distribution, d’instruction, de préparation des assemblées et de convocation, de sorte que l’examen du rapport est parfois inscrit à l’ordre du jour non pas de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante, mais de la suivante, d’autant plus que les délégataires remettent parfois des rapports incomplets dont l’autorité délégante demande le complément.

Il souhaite par conséquent savoir si l’examen du rapport doit être inscrit à l’ordre du jour de la plus proche séance après son dépôt, quel qu’en soit son contenu, ou bien après le dépôt d’un rapport que l’autorité délégante estime complet au regard des dispositions législatives et réglementaires.

Enfin, en application de l’article L. 1413-1 du CGCT, la commission consultative des services publics locaux examine ledit rapport.

Toutefois la combinaison de cet article et de celui précité conduit à inscrire à l’ordre du jour d’une séance de l’assemblée délibérante un rapport qui sera ensuite examiné par la CCSPL.

Il souhaite savoir s’il ne serait pas plus pertinent que l’examen par la CCSPL intervienne avant celui de l’assemblée délibérante. »

 La réponse du ministère de l’Intérieur, publiée au JO de l’AN le 18/10/2016, page 8675 :

« L’article 52 de l’ordonnance no 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession prévoit que « le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ».

Aux termes de l’article 33 du décret no 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 1er juin.

Dès réception, le rapport, qui doit être joint au compte administratif en application de l’article R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales, est inscrit à la plus proche réunion de l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public (en vertu de l’article
L. 1411-3 du même code), et en tout état de cause avant le 30 juin, échéance avant laquelle l’assemblée délibérante doit arrêter les comptes.

L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ajoute que le rapport doit, en outre, être examiné par les commissions consultatives des services publics locaux dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

Il résulte de ces dispositions que le législateur, s’il a entendu enserrer les obligations de transmission et d’examen du rapport dans des délais précis, n’impose pas d’ordre particulier de présentation entre l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public et la commission consultative des services publics locaux.

Toute liberté est laissée en la matière aux collectivités et établissements concernés, sous la seule réserve du respect des contraintes calendaires imposées par la loi. »

Ajoutons qu’ensuite le Rapport annuel sur le prix et la qualité (RPQS), du service de l’eau et de l’assainissement doit être établi et transmis au plus tard le 30 septembre auprès du SISPEA (nonobstant tout le mal que nous pensons de ce grand cadavre à la renverse…), ceci bien évidemment si le Rapport annuel du délégataire a bien été transmis avant le 1er juin.

Dans l’hypothèse où le RAD n’a pas été transmis avant le 1er juin, l’Autorité organisatrice sera bien inspirée de s’en inquiéter par courrier recommandé AR auprès de l’entreprise concessionnaire, et trouvera aussi intérêt à vérifier si le contrat ne prévoit pas de pénalités en cas de non transmission du rapport avant le 1er juin, pénalités qu’il faudra dès lors réclamer.

Dans cette hypothèse il peut aussi être utile que le Conseil municipal (et désormais loi NOTRe oblige, de plus en plus communautaire), assortisse sa prise d’acte des réserves nécessaires s’il apparaît, soit que le rapport n‘a pas été transmis en temps utile, soit que ledit rapport soulève des questionnements sur l’exécution du contrat.

Lire aussi :

http://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

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