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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
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Quelle destination pour les provisions en fin de concession ?
par Marc Laimé, 20 février 2011

La LEMA, on l’a trop vite oublié, a clairement précisé qui devait être destinataire et bénéficiaire des sommes provisionnées au titre de travaux sur les ouvrages destinés à revenir in fine à la personne publique en fin de concession. Un principe qui vient d’être consolidé, puisque reconnu et appliqué par la haute cour de justice qui, dans un arrêt récent, l’a étendu à d’autres champs d’activité que celui de l’eau et de l’assainissement…

Au terme de débats parlementaires houleux, il ne subsiste plus aucune ambiguïté sur le principe de la rétrocession des provisions constituées, mais non dépensées, au bénéfice de la collectivité, et donc de l’usager au terme du contrat de DSP ou de concession sous l’empire duquel elle se trouve (« Le contrat de délégation de service public d’eau ou d’assainissement impose au délégataire, d’une part, l’établissement en fin de contrat d’un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d’autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l’eau potable ou de l’assainissement du délégant d’une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l’article L. 2224-11-3 et non exécutés », extrait CGCT, art. L. 2224-11-4).

La question pendante depuis fort longtemps était celle du devenir de ces sommes qui, faute d’un tel mécanisme de rétrocession, auraient constitué une sorte de gain complémentaire alimentant un gain sur investissement déjà largement valorisé, par nos grands amis délégataires, bref une sorte de « super-bonus »…

Or la philosophie de ce mécanisme de rétrocession des provisions au bénéfice de la collectivité, d’une certaine manière « emprunté » au monde de l’eau, vient d’être reconnu et appliqué par la haute cour de justice administrative à d’autres domaines d’activité, en l’espèce une DSP de pompes funèbres (1).

Le commentaire rendu sous cet arrêt précise en effet que : “la constitution de provisions comptables en vue de faire face aux obligations de financement de travaux de gros entretiens et d’aménagements nécessaires au fonctionnement du service public concédé, telle que prévue au contrat, ne signifie pas pour autant que l’on puisse faire un amalgame entre ce mécanisme comptable et celui d’une sorte de prime d’assurance qui serait supportée par l’usager et conservée par la société […] qui serait en ce cas son propre assureur. En effet, le reliquat/recette de ce qui constituait une provision pour renouvellement des immobilisations concédées ne constitue pas une prime de risque mais est conçu en comptabilité et fiscalement pour couvrir des dépenses prévisibles. Le fait qu’il y en ait eu moins, ou pour un moindre montant, n’en fait en aucun cas une prime au concédant, ni a fortiori une recette privée” (2).

L’argent facile, le bonus constitué sur le dos de la collectivité et de ses usagers, s’amoindrit a minima désormais de ces dites provisions, y compris en dehors du monde de l’eau, situation sinon réjouissante, en tout cas encourageante en ce début d’année 2011…

(1). CE, 7e et 2e ss-sect., 23 déc. 2009, n° 305478, Sté des Pompes funèbres OGF : JurisData n° 2009-018446 Inédit

(2). Jean-Baptiste VILA, Yann WELS - Le sort et la nature juridique du solde d’un compte de travaux au terme d’une concession de service public (CE, 23 déc. 2009) – JCPA, 20 décembre 2010, n°51-52, com. 2382 –

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