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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Quel est le statut juridique des mares ?
par Marc Laimé, 20 avril 2017

Résidant rue de la Mare, et tout à la fois Place des fontaines du Nord, en aval de la rue des Cascades et de la rue des Rigoles, nous nous inquiétions de longue date de suites des échéances électorales à venir. Voilà qui n’est pas fait pour nous rassurer...

Il n’existe pas de définition juridique à la mare.

Elle appartient à la catégorie des zones humides définies par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 comme des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

A ce titre, leur préservation est considérée comme "d’intérêt général".

La gestion de l’eau vise en effet à assurer « la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides » (art. L. 210-1, 211-1 et 211-1-1 du Code de l’environnement).

Propriété :

Les mares sont généralement des propriétés privées, appartenant à des particuliers ou des communes (domaine privé communal) ;

Elles peuvent être également propriété collective et font partie du domaine public communal ("mare communale").

Salubrité et entretien :

Le maire, responsable de la salubrité publique dans sa commune, assure la surveillance du respect du règlement sanitaire au niveau des mares (art. L.2213-29 du CGCT).

En cas de problème sanitaire, le maire peut demander aux propriétaires de mares de prendre les mesures nécessaires (suppression, travaux…) pour « faire cesser toute cause d’insalubrité ».

En outre, « en cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l’État dans le département l’état d’insalubrité constaté ».

Celui-ci peut alors ordonner la suppression de la mare ou des travaux à réaliser aux frais exclusifs du propriétaire privé après une mise en demeure préalable.

Si le propriétaire est une commune, c’est le Préfet de département qui, sur avis du conseil d’hygiène, peut décider de travaux au frais de la commune (art. L.2213-30 et L.2213-31 du CGCT).

Responsabilité :

Sur les terrains communaux, tout préjudice provoqué par la mare communale relève de la responsabilité du maire.

Sur les terrains privés, ce sont les propriétaires de la mare qui sont responsables des dommages.

(Sources : Eaux claires n° 26).

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