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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Le pluvial ce n’est pas l’assainissement !
par Marc Laimé, 10 décembre 2016

Depuis l’été dernier les différents ministères en charge de l’encadrement réglementaire du SPIC de l’assainissement et du SPA de la gestion des eaux pluviales se livrent à un véritable tour de passe-passe et assimilent abusivement compétences assainissement et pluvial. C’est en se basant sur un arrêt du Conseil d’Etat, initialement saisi d’un contentieux entre deux collectivités, relatif au périmètre exact des compétences transférées dans le cadre d’un regroupement, que les pouvoirs publics prétendent depuis lors que la gestion des eaux pluviales urbaines, définie à l’article L. 2226-1 du CGCT, s’assimilerait, selon cet arrêt du Conseil d’état, à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsqu’il est exercé de plein droit par un EPCI… Cette interprétation totalement abusive est dès lors utilisée dans le contexte de la loi NOTRe, pour forcer la main aux collectivités locales, mais laisse par ailleurs totalement en l’état la question explosive… du financement de la gestion des eaux pluviales urbaines.

- La question écrite n° 22690 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 14/07/2016 - page 3172 :

« M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que, dans de nombreuses communes, l’assainissement est unitaire, une seule canalisation servant à la fois pour les eaux usées et pour les eaux de pluie. Or souvent, seule la compétence « collecte et traitement des eaux usées » est transférée à l’intercommunalité.

Dans ce cas, lorsque des travaux de réfection doivent être engagés sur les canalisations d’assainissement unitaire ou sur des bouches d’égout, il lui demande comment les travaux sont décidés et comment la charge financière est répartie entre l’intercommunalité et la commune qui conserve la compétence assainissement pluvial. »


- La réponse du Ministère de l’intérieur, publiée dans le JO Sénat du 08/12/2016 - page 5404 :

« Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomérations à compter du 1er janvier 2020.

Avant cette date, la compétence « eau » demeure facultative, pour les communautés de communes, jusqu’au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020.

La compétence « assainissement », pour sa part, reste optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020.

Pour les communautés d’agglomération, l’article 66 de la loi NOTRe simplifie la rédaction du 2° du II. de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les compétences « eau » et « assainissement » restent optionnelles jusqu’au 1er janvier 2020.

S’agissant du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l’article L. 2226-1 du CGCT, la jurisprudence du Conseil d’État l’assimile à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsqu’il est exercé de plein droit par un EPCI (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n° 349614).

La compétence « assainissement » comprend donc, aux côtés des services publics de l’évacuation des eaux usées et de la distribution d’eau potable, celui de la gestion des eaux pluviales (tel que défini à l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales).

Par ailleurs, le juge administratif n’établit pas de distinction selon le mode d’exercice de la compétence « assainissement » : qu’elle s’exerce à titre optionnel ou de manière obligatoire, elle doit inclure dans tous les cas la gestion des eaux pluviales.

Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020.

Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales à l’intercommunalité, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs.

Par conséquent, la charge financière des travaux de réfection susceptibles d’être engagés sur les canalisations d’assainissement unitaire ou sur des bouches d’égout devra être assumée par l’intercommunalité compétente en matière d’assainissement. »

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