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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
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Irrigation : interdiction de prélever de l’eau dans un ruisseau sans autorisation de la police de l’eau
par Marc Laimé, 6 décembre 2011

Le Conseil d’Etat a rendu une décision intéressante le 21 octobre 2011. Il s’agissait de savoir si les prélèvements effectués à des fins d’irrigation par une exploitation agricole dans le plan d’eau d’un ruisseau était ou non soumis à autorisation.

Toute une série d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont en effet soumis à un régime d’autorisation, ou de déclaration, au titre de la police de l’eau.

La Haute juridiction administrative considère, tout d’abord, qu’aux termes des articles L. 214-1 et L. 214-3 du Code de l’environnement, "les prélèvements effectués par un particulier sur un cours d’eau à des fins d’irrigation sont en principe soumis à autorisation préfectorale".

Ce qui signifie que le fait que les prélèvements soient effectués par des particuliers n’implique pas qu’il s’agit de IOTA réalisés à des fins domestiques, synonymes, en vertu de l’article L. 214-1, d’exclusion des régimes d’autorisation ou de déclaration.

Autrement dit, le seul fait que les IOTA soient réalisés par des particuliers (ici, en l’espèce un agriculteur) n’implique pas qu’ils sont exonérés de toute procédure d’autorisation ou de déclaration au titre de la police de l’eau. Au contraire (pour les prélèvements effectués à des fins d’irrigation en tout cas).

Pour l’application des ces dispositions, indique l’arrêt, "constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année".

"Si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l’appui de la qualification de cours d’eau", ajoute le Conseil d’Etat, "l’absence d’une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification".

En l’espèce, le ruisseau s’écoule "depuis une source située en amont du plan d’eau litigieux et captée par un busage", et n’est pas "seulement alimenté par des eaux de ruissellement et de drainage". Si l’eau s’écoule dans des fossés aménagés dans un talweg, "le ruisseau présentait antérieurement à ce réaménagement un lit naturel".

"Si l’écoulement de l’eau n’est pas permanent, cette caractéristique ne prive pas le ruisseau de son caractère de cours d’eau non domanial dès lors qu’il a, en l’espèce, un débit suffisant la majeure partie de l’année, attesté par la présence d’une végétation hydrophile et d’invertébrés d’eau douce", conclut le Conseil d’Etat.

Le préfet pouvait donc tout à fait légalement qualifier le ruisseau en cause de "cours d’eau non domanial" et, dès lors, soumettre les prélèvements effectués par l’exploitation agricole dans le plan d’eau dont elle était propriétaire, en partie alimenté par ce cours d’eau, au dépôt préalable d’une demande d’autorisation au titre de la police de l’eau.

La décision du Conseil d’état.

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