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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Installations d’ANC et transactions immobilières
par Marc Laimé, 25 mars 2015

Avec la réglementation de l’ANC, une certitude, le pire est toujours sur ! Nous avons vu que c’est au nouvel acquéreur d’un bien que revenait d’effectuer, et de financer la « remise aux normes ». S’il ne le fait pas dans l’année qui suit l’acquisition : astreinte financière au bout d’un an et, non de quatre comme le prévoit un autre texte (punitif comme dirait l’autre…) quand l’obligation de travaux n’est pas effective à l’issue d’un contrôle. Quel talent pour rançonner le chaland !

La question écrite n° 04491 de M. Philippe Leroy (Moselle - UMP), publiée dans le JO Sénat du 07/02/2013 - page 388 :

« M. Philippe Leroy appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le point suivant : selon l’article L. 1331-8 du code de la santé publique, une somme équivalente à la redevance d’assainissement peut être exigée dans le cas où le propriétaire n’a pas fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle de son installation d’assainissement non collectif, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation, tel que le prescrit l’article L. 1331-1-1.
Or, dans le cas particulier des transactions immobilières, les articles L. 1331-11-1 du code de la santé publique et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoient qu’en cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la somme équivalente à la redevance d’assainissement de l’article L. 1331-8 (appelée aussi astreinte financière) peut également être exigée dans ce cas particulier où, après une vente immobilière, l’acquéreur n’aurait pas fait procéder aux travaux de mise en conformité prescrits par le document de contrôle, dans un délai d’un an après l’acte de vente. Il la remercie pour les éléments de réponse qu’elle voudra bien lui apporter. » »

La réponse du Ministère de l’intérieur, publiée dans le JO Sénat du 08/05/2014 - page 1084 :

« À l’issue de sa mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif existantes définie à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la commune ou le groupement compétent établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

En application des dispositions du II de l’article 1331-1-1 du code de la santé publique et de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, le propriétaire doit procéder aux travaux prescrits par le rapport de visite dans un délai de quatre ans suivant la notification du document.

Toutefois, en cas de vente immobilière, ce délai est réduit à un an après la signature de l’acte de vente, en vertu de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 4 de l’arrêté « contrôle » susmentionné.

L’article L. 1331-8 du code de la santé publique prévoit que « tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ».

L’acquéreur qui, après une vente immobilière, n’aurait pas procédé aux travaux de mise en conformité prescrits par le document de contrôle ne peut être regardé comme s’étant conformé aux obligations prévues par le code de la santé publique et est, en conséquence, astreint au paiement de la somme prévue à l’article L. 1331-8. »

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1 Installations d’ANC et transactions immobilières

L’ANC redouté par les propriétaires.
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