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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
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Gestion des digues des fleuves : le mistigri financier du grand cycle
par Marc Laimé, 27 septembre 2021

Au détour d’une réponse ministérielle à une parlementaire, l’Etat, droit dans ses bottes depuis les lois Maptam, NOTRe et la création de la Gemapi, s’obstine à refiler le mistigri financier de la gestion du grand cycle aux EPCI qui n’y peuvent mais…

 La question écrite n° 21929 de Mme Marie-Pierre Richer (Cher - Les Républicains-R), publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 - page 2098 :

« Mme Marie-Pierre Richer attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la gestion des digues des fleuves.

En vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la compétence liée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) relève désormais de la compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (EPCI-FP).

Aux termes de l’article 56 de cette loi, il est cependant prévu que l’État continuera à gérer, sans contrepartie financière, pour le compte de l’EPCI-FP, les ouvrages dont il avait la charge au moment où la loi est parue, pendant une période transitoire de dix ans, soit jusqu’au 27 janvier 2024.

Or, cette date butoir inquiète fortement les élus locaux qui craignent de ne disposer ni des moyens humains, ni des moyens financiers pour faire face à cette nouvelle responsabilité. Ils se préoccupent également de la difficulté à mettre en œuvre une politique commune et cohérente dans la gestion de ces ouvrages implantés sur une distance géographique parfois très étendue, comme c’est le cas, par exemple pour la Loire qui compte plus de 1 000 kilomètres de long dont 550 kilomètres de digues !

Certes, l’État les incite à rechercher une échelle de gouvernance adaptée, à mutualiser leurs moyens, voire à transférer leur compétence à un syndicat mixte ou à un établissement public de bassin, mais ces mesures dites d’accompagnement ne sauraient suffire pour leur permettre d’assurer pleinement cette nouvelle et très lourde responsabilité dont la très grande majorité ne veut pas.

Dans ces conditions et au nom de l’intérêt général bien compris, elle demande que la gestion de nos grands fleuves que sont la Loire, la Seine, la Garonne, le Rhône et le Rhin qui appartiennent au domaine public de l’État et font partie du patrimoine commun de la nation, lui soit définitivement confiée au titre de ses pouvoirs régaliens. »

 La réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5484 :

« Depuis le 1er janvier 2018, par l’effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une nouvelle compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) est placée sous la responsabilité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Ces missions peuvent être financées par la taxe dite GEMAPI prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts.

Pour laisser aux acteurs le temps de s’organiser, le législateur a choisi de maintenir provisoirement l’État responsable de la gestion de ses digues domaniales jusqu’au 27 janvier 2024, date à laquelle les EPCI à fiscalité propre devront prendre en charge la sécurisation de ces ouvrages.

Justifié par la proximité de l’échelon communautaire avec les territoires, le choix de l’intercommunalité n’entame pas pour autant la cohérence et le financement des actions à mener sur des linéaires de digues étendus.

En effet, le législateur encourage les EPCI à fiscalité propre à s’inscrire dans une démarche de coopération territoriale, en transférant ou déléguant tout ou partie de leur compétence à la bonne échelle hydrographique, au profit notamment d’établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) au sens de l’article L 213-12 du code de l’environnement.

L’État accompagne largement cette structuration au moyen de stratégies d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) tenant compte des plans de gestion des risques d’inondation.

Par ailleurs, le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, et portant diverses mesures de simplification de l’action publique actuellement en discussion au Parlement comporte, à l’issue de son examen en première lecture au Sénat, un article visant à tenir compte des difficultés financières auxquelles sont confrontés certains EPCI à raison du décalage entre leur faible démographie et le niveau élevé des investissements à réaliser.

Le Gouvernement s’est ainsi montré favorable à ce qu’à titre expérimental pour cinq ans, les EPTB exerçant la mission de défense contre les inondations et contre la mer au sens du 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement puissent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées en vue de financer la GEMAPI.

Rappelons enfin que l’État est pleinement mobilisé au côté des EPCI à fiscalité propre pour répondre aux enjeux de la GEMAPI dans les territoires à risque.

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, budgétisé dans la loi n° 2020-721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, permet en effet de financer au titre de la solidarité nationale une part importante de la GEMAPI dans les territoires confrontés à des risques élevés d’inondation et de submersion marine, dans le cadre des programmes d’action, de prévention des inondations (PAPI).

Il pourra notamment appuyer jusqu’en 2027, à un taux allant jusqu’à 80 %, les études et les travaux sur les futures anciennes digues domaniales de l’État.

Compte tenu de l’ensemble des leviers d’adaptation de la gestion et du financement de ces ouvrages par les EPCI à fiscalité propre, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe de la gestion intercommunale des ouvrages de protection contre les inondations dans les grands fleuves. »

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