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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Facturation du volume d’eau consommé après une fuite
par Marc Laimé, 6 mai 2012

Une disposition adoptée par la loi dite de « simplification du droit » du 17 mai 2011 a prévu que le montant de la facturation du volume d’eau consommé après une fuite ne pourrait plus excéder le double de la consommation moyenne annuelle de l’abonné, établie sur la base de la dernière facturation précédant le constat de la fuite. Mais on reste dans l’attente d’un décret d’application qui précisera les détails de ces nouvelles dispositions, comme l’indiquait il y a peu le ministère de l’Ecologie, en réponse à une question du député (PS) de l’Essonne, François Lamy.

La question de M. François Lamy, député (PS) de l’Essonne, publiée au JO de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2012, page 882.

« M. François Lamy attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conditions de la facturation du volume d’eau consommé suite à une fuite.

À cet égard, l’article III bis de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dispose qu’en cas de situation exceptionnelle, c’est-à-dire en cas d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, la facturation ne peut être supérieure au double de la consommation moyenne annuelle de l’abonné.

La loi précisant que l’application de l’article dont il s’agit est soumise à décret d’application pris en conseil d’État, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quels délais ce décret pourrait intervenir eu égard au nombre très conséquent de dossiers qui ne peuvent être traités, situation particulièrement préjudiciable aux abonnés concernés compte tenu des sommes parfois importantes qui leur sont réclamées.

Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir répondre aux inquiétudes soulevées par ce dispositif.

Ainsi, le plafonnement des factures est effectué au double du volume habituel, quelle que soit l’importance de la fuite. Cela est parfois susceptible de favoriser une certaine déresponsabilisation de l’abonné vis-à-vis de sa consommation d’eau.

Par ailleurs, pour les abonnés possédant une autre source d’alimentation, les volumes habituels consommés sur le service de l’eau sont très faibles ; cela risque donc de faire indûment bénéficier le consommateur négligent d’un dégrèvement. »

La réponse du ministère de l’Ecologie, publiée au JO de l’Assemblée nationale le 17 mars 2012, page 3063.

« L’article 2 de la loi de simplification du 17 mai 2011 introduit un plafonnement des volumes d’eau facturés, en cas de fuites d’une canalisation en domaine privé, uniquement pour les locaux d’habitation.

Les fuites sur canalisations enterrées sont souvent invisibles en surface et donc indétectables par l’abonné. Se produisant après le compteur, elles sont à l’origine de consommations importantes et de factures d’un montant parfois disproportionné avec les revenus des personnes concernées.

Si certains services procèdent à des remises gracieuses, ce n’est pas le cas général, et la disposition adoptée renforce l’égalité de traitement des usagers.

Comme prévu par la loi, un décret en Conseil d’Etat est nécessaire pour permettre l’entrée en vigueur de cette disposition. Les délais et les obligations d’information des abonnés, ainsi que les implications sur les obligations respectives de la collectivité et du comptable sur le recouvrement les factures correspondantes, doivent être précisées.

Une concertation a donc été engagée avec les gestionnaires de services.

La commission « réglementation » du comité national de l’eau, lors de sa réunion début décembre 2011, adonné un avis favorable aux orientations présentées pour la rédaction du projet de décret. Le projet de texte sera donc présenté dans les semaines à venir aux parties prenantes, collectivités locales, gestionnaires de réseaux et associations de consommateurs, avant transmission au Conseil d’Etat. »

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