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LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
REMOUS
Collecte de données de consommation par des compteurs communicants
par Marc Laimé, 28 septembre 2020

Où l’on apprend au détour d’une réponse ministérielle à la question d’un parlementaire, que l’usager du service public de l’énergie n’est pas totalement démuni vis-à-vis de l’usage qui peut être fait de ses dionnées personnelles de consommation. Il serait éminemment souhaitable qu’il en soit de même pour la télérelève des compteurs d’eau, véritable jungle qui n’inquiète petrsonne. A tort.

La question écrite n° 14568 de M. Cyril Pellevat (Haute-Savoie - Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 05/03/2020 - page 1116 :

« M. Cyril Pellevat attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le respect des recommandations émises par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) concernant la collecte de données de consommation par des compteurs communicants.

Depuis un décret datant du 31 août 2010, le déploiement de compteurs communicants, plus connus sous le nom de compteurs Linky, a été rendu obligatoire en France. S’il ne remet pas en cause ce décret, la CNIL a toutefois rendu en 2012 des recommandations visant à encadrer la façon dont sont traitées les données collectées par ces compteurs. La CNIL avait en particulier émis des recommandations concernant la courbe de charge. Cette dernière est constituée d’un relevé à intervalles réguliers (le pas de mesure) de la consommation électrique de l’abonné.

Plus le pas de mesure est faible, plus des informations précises sur la consommation et les habitudes de vie des personnes concernées peuvent être collectées, telles que les heures de coucher et de lever, le nombre de personnes habitant le logement, les périodes d’absence, etc.

Afin de garantir la confidentialité de ces données et de protéger la vie privée des abonnés, la CNIL recommandait notamment qu’il ne soit pas possible que le pas de mesure soit inférieur à dix minutes. Lorsque les données sont collectées à des fins de mise en place de tarifs adaptés à la consommation des ménages et de fourniture de services complémentaires, elle recommandait également que la courbe de charge ne puisse être collectée qu’avec le consentement des intéressés.

Or, il ne s’agit que de recommandations, et ces mesures ne sont donc pas obligatoires. Si l’on pouvait penser que les réseaux de distribution de l’électricité se conformeraient à ces recommandations, il semble que cela ne soit pas le cas, en attestent les nombreuses plaintes des abonnés qui ont été recensées.

C’est pourquoi il lui demande donc si le Gouvernement envisage de rendre obligatoires ces recommandations afin de protéger au mieux les données et la vie privée des utilisateurs.

Transmise au Ministère de la transition écologique »

La réponse du Ministère de la transition écologique, publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020 - page 4372 :

« Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données collectées à partir des compteurs Linky, des mesures réglementaires ont été prises pour en garantir l’effectivité. Ces mesures prévoient notamment que leur communication ne puisse avoir lieu sans l’autorisation préalable de l’usager.

Les recommandations en matière de protection des données collectées par les compteurs communicants adoptées par la Commission nationale informatique et des libertés le 20 avril 2017 ont en particulier été prises en compte, notamment dans le décret du 10 mai 2017 qui précise les modalités de mise à disposition des données de comptage à des tiers avec l’accord de l’usager concerné.

Le stockage de la courbe de charge dans le compteur lui-même est autorisé sans qu’il soit nécessaire de recueillir le consentement exprès de l’usager (les données sont relevées toutes les heures).

L’usager peut toutefois faire jouer son droit d’opposition au stockage, à tout moment, c’est-à-dire en désactivant ce stockage et/ou en supprimant ces données.

Le consentement exprès de l’usager n’est requis que pour la remontée de la courbe de charge dans le système d’information du gestionnaire du réseau de distribution et pour sa transmission à des tiers (fournisseurs d’énergie par exemple) à des fins commerciales.

Lorsque l’usager donne son consentement au gestionnaire du réseau de distribution pour enregistrer sa courbe de charge, celui-ci enregistre par défaut les données de consommation journalières (consommation globale du foyer sur une journée – index quotidien) pour permettre à l’usager de consulter gratuitement l’historique de ses consommations.

Ainsi, les éléments fins de consommation permettant de reconstituer la courbe de charge du consommateur ne sont transmis par le compteur au système central d’Enedis que si l’usager en fait explicitement la demande dès lors que chaque utilisateur des réseaux publics d’électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation, enregistrées par les dispositifs de comptage.

L’article R. 341-5 du code de l’énergie précise ainsi que « chaque utilisateur des réseaux publics d’électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage. »

Dans le cas des compteurs communicants, le deuxième alinéa de l’article R. 341-21 du code de l’énergie précise que la courbe de charge est enregistrée localement dans les compteurs au pas horaire, sauf refus express du consommateur.

Le troisième alinéa du même article indique que la collecte de cette courbe dans le système informatique du gestionnaire de réseau ne peut être effectuée qu’à la demande du consommateur (article R. 341-21 du code de l’énergie).

La protection du système de gestion de ces informations personnelles respecte le référentiel de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) établi pour les compteurs communicants.

Par ailleurs la jurisprudence administrative a régulièrement considéré que les compteurs communicants respectent les règles relatives à la protection des données personnelles et la vie privée des consommateurs, à l’appui notamment des recommandations de la Commission nationale des libertés informatiques (CNIL).

En effet, l’accès aux données à caractère personnel issues des compteurs communicants est soumis à l’accord des consommateurs et à des règles de confidentialité spécifiques (art. R. 341-4 et suivants du code de l’énergie). »

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